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Constitution fédérale

Interdiction de la discrimination

Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment [...] d’une déficience corporelle, mentale ou psychique (art. 8, al. 2, Cst.).

L’art. 8, al. 2, de la Constitution fédérale assure explicitement aux personnes handicapées une protection accrue contre les discriminations qui découleraient de services étatiques. Cette disposition signifie que les inégalités qu’une personne subit en raison d’une déficience corporelle, mentale ou psychique sont examinées avec une attention particulière.

On distingue en l’occurrence deux types de situations:

  • Il peut y avoir une discrimination interdite par la Constitution lorsque l’inégalité subie par une personne handicapée l’atteint dans sa dignité. C’est toujours le cas lorsque l’inégalité de traitement découle de préjugés sur les particularités de la personne. Dans ce cas de figure, il n’y a aucune justification pour la discrimination.
  • Il peut cependant y avoir discrimination également lorsque la personne n’a pas été atteinte dans sa dignité, mais que le motif de l’inégalité de traitement est lié directement ou indirectement au handicap. Dans ce cas de figure, il faut examiner si l’inégalité était justifiée ou non.

Supprimer les inégalités frappant les personnes handicapées

La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (Art. 8, al. 4, Cst.).

L’interdiction de discrimination ne suffit pas à elle seule à garantir aux personnes handicapées une pleine participation à la vie sociale.

C’est pourquoi la Constitution exige des législateurs aux niveaux fédéral, cantonal et communal qu’ils prennent des mesures pour éliminer les inégalités auxquelles sont confrontées les personnes en situation de handicap.

La Confédération, les cantons et les communes ont par conséquent tous l’obligation d’analyser les déficits de la législation en vigueur dans leur domaine de compétence, et d’apporter les améliorations qui s’imposent.