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Droit et handicap 04-06/2023

Droit et handicap 04-06/2023

«Droit et handicap» présente et commente les lois, les ordonnances et les directives administratives pertinentes, les jugements les plus importants ainsi que des cas tirés de notre activité de Conseil. 

Dans cette infolettre:

Droit et handicap 04/2023 : AI - date de l’adaptation du droit à la rente au nouveau taux d’invalidité après la perception d’une prestation transitoire

Droit et handicap 05/2023 : Supplément pour soins intenses de l’AI - pas de double prise en compte du besoin d’aide en fonction de l’âge

Droit et handicap 06/2023 : Pas d’obligation de prestation de l’assurance-invalidité pour le financement d’une formation pour un mineur non accompagné


AI

AI - date de l’adaptation du droit à la rente au nouveau taux d’invalidité après la perception d’une prestation transitoire

Lorsque l’office AI accorde à une personne assurée, après la réduction ou la suppression de sa rente AI, une prestation transitoire en raison d’une nouvelle dégradation de sa capacité de travail, il doit à la fois réexaminer le taux d’invalidité et rendre un prononcé sur le nouveau droit à la prestation. Selon l’énoncé de la loi, les prestations sont à adapter le premier jour du mois qui suit le prononcé. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich devait examiner la question de savoir si cette date s’applique également lorsqu’il en résulte une péjoration du droit comparé à une personne n’ayant pas perçu de prestation transitoire.


Supplément pour soins intenses de l’AI - pas de double prise en compte du besoin d’aide en fonction de l’âge

Lors de l’examen du droit des mineur-e-s au versement d’un supplément pour soins intenses, l’AI doit clarifier si un-e mineur-e a besoin, comparé à un enfant du même âge non handicapé, d’un surcroît d’aide. Afin de déterminer ce surcroît d’aide, l’AI se base sur une circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales qui contient, outre des valeurs temporelles concernant l’aide en fonction de l’âge destinée aux enfants sans handicap, également des valeurs maximales à prendre en compte. Dans ce contexte, le Tribunal administratif du canton de Zoug a rendu un arrêt dans lequel il a statué ceci : le besoin d’aide en fonction de l’âge ne peut faire l’objet d’une double prise en compte, c’est-à-dire à la fois en réduisant le besoin effectif à la valeur maximale et, en plus, en procédant à une déduction en fonction de l’âge.


Pas d’obligation de prestation de l’assurance-invalidité pour le financement d’une formation pour un mineur non accompagné

Dans son arrêt de principe, le Tribunal fédéral confirme le refus pour un mineur handicapé non accompagné à bénéficier d’une formation professionnelle initiale, se fondant tant sur la Constitution fédérale que sur le droit international (9C_592/2021 (externer Link)). La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) n’est d’aucun secours pour les assurés étrangers souhaitant bénéficier d’une formation professionnelle initiale de l’assurance-invalidité mais qui ne remplissent pas les conditions des articles 6 al. 2 et 9 al. 3 LAI. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) n’est quant à elle pas applicable pour des prestations spécifiques dans le domaine de la formation.