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Droit et handicap 04-07/2025

Droit et handicap 04-07/2025

«Droit et handicap» présente et commente les lois, les ordonnances et les directives administratives pertinentes, les jugements les plus importants ainsi que des cas tirés de notre activité de Conseil dans les domaines du droit de l'égalité et de la sécurité sociale. 

Dans cette infolettre :

- AI: le droit à la rente AI peut exister également pendant un traitement médical

- AI: rétablissement de l’aptitude à la réadaptation moyennant des mesures thérapeutiques et socioprofessionnelles

- AI: la contradiction entre capacité de travail attestée par une expertise et tentatives de réadaptation échouées doit être résolue

- Égalité: le Tribunal administratif du canton de Zurich confirme que le refus d’accès aux études fondé sur un handicap de la vue constitue une discrimination


AI

Le droit à la rente AI peut exister également pendant un traitement médical

Dans son arrêt de principe ATF 151 V 194 (externer Link), le Tribunal fédéral a fait le constat suivant : lorsqu’une personne assurée n’est pas d’emblée en mesure de rétablir elle-même sa capacité de travail ou d'œuvrer à son aptitude à la réadaptation, elle n'est pas tenue de s'engager, de sa propre initiative, dans un processus d’auto-réadaptation. C’est pourquoi une atteinte à la santé dont toutes les possibilités de traitements médicaux n’ont pas encore été épuisées peut donner droit à une rente AI. L'office AI peut toutefois inciter la personne concernée, moyennant une mise en demeure avec délai de réflexion, à suivre des traitements médicaux en vertu de son obligation de collaborer et de réduire le dommage, et il peut le cas échéant réduire ou supprimer la rente AI dans le cadre d'une révision de rente.


Rétablissement de l’aptitude à la réadaptation moyennant des mesures thérapeutiques et socioprofessionnelles

Conformément au principe selon lequel « la réadaptation prime/remplace la rente », l’office AI doit examiner d’office si la personne assurée est apte à la réadaptation. Si elle est inapte à la réadaptation, son droit à la rente ne peut être rejeté de façon prématurée ; l’office AI doit bien davantage clarifier la question de savoir par quelles mesures thérapeutiques et socioprofessionnelles son aptitude à la réadaptation peut être rétablie. 


La contradiction entre capacité de travail attestée par une expertise et tentatives de réadaptation échouées doit être résolue

En cas d’écart manifeste et significatif entre la capacité de travail évaluée par l’expert?e et le rendement objectivement réalisable selon les spécialistes en réadaptation ayant procédé à un examen des aptitudes professionnelles, cela peut faire naître de sérieux doutes à l’égard de l’expertise. Si l’aptitude à la réadaptation de la personne assurée est (encore) insuffisante, l’office AI est tenu, conformément au principe selon lequel « la réadaptation prime/remplace la rente », d’examiner les conditions nécessaires à une intégration réussie moyennant des traitements thérapeutiques, de sorte à rendre réalisable une capacité de travail constatée le cas échéant uniquement de manière médico-théorique. 


Égalité

Le Tribunal administratif du canton de Zurich confirme que le refus d’accès aux études fondé sur un handicap de la vue constitue une discrimination

La Haute école pédagogique de Zurich (HEP Zurich) a refusé l’accès aux études à une femme ayant un important handicap de la vue. Elle a motivé son refus en invoquant le manque d'aptitude de cette personne au métier d'enseignante pour des raisons de santé, inaptitude qui résulterait prétendument de son handicap de la vue. Après que la Commission des recours des Hautes écoles zurichoises ait admis le recours déposé contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Zurich confirme lui aussi que la personne en question a été discriminée du fait de sa non-admission aux études (arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2025.00168 du 25 septembre 2025).